P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
10.3.1.23. Les produits d’eau douce congelés soumis à un traitement de décongélation doivent être décongelés:
1°  soit dans un local ou un compartiment frigorifique maintenu à une température ambiante d’au plus 4 ºC;
2°  soit dans un contenant d’eau potable courante maintenue à une température d’au plus 21 ºC de façon à ce que leur température interne soit d’au plus 4 ºC;
3°  soit dans un four à micro-ondes dans le cas où ces produits d’eau douce sont immédiatement cuits.
Les produits d’eau douce décongelés doivent être maintenus à une température interne d’au plus 4 ºC jusqu’à leur expédition en cet état ou jusqu’à leur préparation ultérieure.
Les produits d’eau douce décongelés et vendus ou détenus en vue de la vente en cet état doivent porter directement ou sur leur emballage ou l’étiquette y apposée l’inscription «produit décongelé».
D. 1305-93, a. 28.